1. Il est créé un comité de la protection sociale (ci après dénommé «comité»), à caractère consultatif, pour promouvoir la coopération en matière de politiques de protection sociale entre les États membres et avec la Commission, conformément aux dispositions du traité et eu égard aux compétences des institutions et organes de la Communauté.
2. Le comité a pour mission:
a) de suivre la situation sociale et l'évolution des politiques de protection sociale dans les États membres et dans la Communauté;
b) de faciliter les échanges d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques entre les États membres et avec la Commission;
c) sans préjudice de l'article 207 du traité, de préparer des rapports, de formuler des avis ou d'entreprendre d'autres activités dans les domaines relevant de sa compétence, soit à la demande du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative.
3. Le comité travaille, s'il y a lieu, en coopération avec d'autres organes et comités appropriés, traitant de questions de politique sociale et économique, comme le comité de l'emploi et le comité de politique économique.
4. Dans l'accomplissement de son mandat, le comité établit des contacts appropriés avec les partenaires sociaux et les organisations sociales non gouvernementales, en tenant compte de leurs rôles et de leurs responsabilités respectifs dans le domaine de la protection sociale. Le Parlement européen est également tenu au courant des activités du comité.