(1) À compter du 1er mai 2004, les produits d'origine animale fabriqués dans la République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie (les nouveaux États membres) devaient être mis sur le marché dans le respect des dispositions communautaires pertinentes, notamment celles qui concernent la structure et l'hygiène des établissements ainsi que le contrôle et le marquage de salubrité des produits.
Décision (CELEX 32004D0700) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32004D0700)
RattachementDécision (CELEX 32004D0700)
Versionacte d'origine du 13/10/2004 (CELEX 32004D0700)
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