La période durant laquelle la Bulgarie est exceptionnellement autorisée, en ce qui concerne les produits «acier», à octroyer une aide publique à la restructuration conformément aux dispositions prévues par l’article 9, paragraphe 4, du protocole no 2 est prorogée de huit années supplémentaires à dater du 1er janvier 1998, ou jusqu’à la date d’adhésion de la Bulgarie à l’Union européenne, la date retenue étant la plus proche, ainsi que le prévoit l’article 1er du protocole additionnel.
Décision (CELEX 32004D0746) · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 18/10/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32004D0746)
RattachementDécision (CELEX 32004D0746)
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0746)
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