(10) La Commission a procédé à cette évaluation du programme de restructuration et du plan d’entreprise présentés par la Bulgarie; il ressort de cette évaluation que la mise en œuvre du programme de restructuration et du plan d’entreprise permettra de contribuer à la viabilité de l’entreprise concernée dans des conditions normales de marché. Elle montre également que le montant de l’aide publique à la restructuration, tel que précisé dans le plan, est strictement limité aux niveaux nécessaires pour contribuer à la viabilité de l’entreprise concernée et qu’il sera progressivement diminué avant de disparaître d’ici 2005. L’évaluation prévoit également que l’entreprise bénéficiaire fera l’objet d’une rationalisation globale et d’une réduction des capacités excédentaires. L’évaluation conclut, par conséquent, que le programme de restructuration et le plan d’entreprise satisfont aux exigences de l’article 9, paragraphe 4, du protocole no 2 à l’accord européen,
Décision (CELEX 32004D0746) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32004D0746)
RattachementDécision (CELEX 32004D0746)
Versionacte d'origine du 18/10/2004 (CELEX 32004D0746)
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