(2) L’article 9, paragraphe 4, du protocole no 2 à l’accord européen dispose que, pendant les cinq premières années suivant l’entrée en vigueur de l’accord et par dérogation au paragraphe 1, point iii), du même article, la Bulgarie est exceptionnellement autorisée, en ce qui concerne les produits «acier», à octroyer une aide publique à la restructuration, à condition que cette aide contribue à la viabilité des entreprises bénéficiaires dans des conditions normales de marché à la fin de la période de restructuration, que le montant et l’importance de cette aide soient limités aux niveaux strictement nécessaires pour rétablir cette viabilité et soient progressivement diminués et que le programme de restructuration soit lié à un plan global de rationalisation et de réduction des capacités en Bulgarie.
Décision (CELEX 32004D0746) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32004D0746)
RattachementDécision (CELEX 32004D0746)
Versionacte d'origine du 18/10/2004 (CELEX 32004D0746)
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