(7) Conformément à l’article 2 du protocole additionnel, la prorogation de la période précitée est subordonnée à la présentation à la Commission, par la Bulgarie, d’un programme de restructuration et de plans d’entreprise satisfaisant aux exigences de l’article 9, paragraphe 4, du protocole no 2 à l’accord européen et évalués et acceptés par son autorité nationale compétente en matière d’aides publiques (commission pour la protection de la concurrence économique).
Décision (CELEX 32004D0746) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32004D0746)
RattachementDécision (CELEX 32004D0746)
Versionacte d'origine du 18/10/2004 (CELEX 32004D0746)
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