Décision (CELEX 32004D0747) · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2007 (consolidation EUR-Lex 02004D0747-20070101, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/10/2004).

TexteDécision (CELEX 32004D0747)
RattachementDécision (CELEX 32004D0747)
VersionConsolidée au 01/01/2007 (CELEX 02004D0747-20070101)
Référencearticle 5 de la décision (CELEX 32004D0747)EUR-Lex →

Le poids en carcasse visé à l'article 13, paragraphe 1, de la directive 93/25/CEE est le poids froid du corps de l'animal abattu après saignée, dépouillement et éviscération et après ablation de la tête (séparée au niveau de l'articulation atlanto-occipitale), des pieds (sectionnés au niveau des articulations carpo-métacarpiennes ou tarso-métatarsiennes), de la queue (sectionnée entre les sixième et septième vertèbres caudales), du pis et des organes génitaux.

Les rognons et graisses de rognon sont compris dans la carcasse.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004D0747-20070101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).