(2) En approuvant les feuilles de route pour la Bulgarie et la Roumanie proposées par la Commission, le Conseil européen de Copenhague a accepté, par une approche générale en matière de redistribution, que le ratio pour la redistribution devrait être fixé à, respectivement, 30/70, dans le cadre du programme Phare établi en vertu du règlement (CEE) no 3906/89 du Conseil du 18 décembre 1989 sur l'aide économique à la République de Hongrie et à la République de Pologne, le programme spécial d'adhésion pour l'agriculture et le développement rural (SAPARD) établi en vertu du règlement (CE) no 1268/1999 du Conseil et l'instrument structurel de préadhésion (ISPA) établi en vertu du règlement (CE) no 1267/1999.
Décision (CELEX 32004D0749) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32004D0749)
RattachementDécision (CELEX 32004D0749)
Versionacte d'origine du 21/10/2004 (CELEX 32004D0749)
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