Pour les subdivisions territoriales visées à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 93/23/CEE, les États membres suivent le niveau de la nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) défini à l’annexe I. Ils sont dispensés d’établir des résultats pour les régions dont le cheptel porcin est inférieur à 1 % du cheptel porcin national.
Décision (CELEX 32004D0760) · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/2007 (consolidation EUR-Lex 02004D0760-20070101, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/10/2004).
TexteDécision (CELEX 32004D0760)
RattachementDécision (CELEX 32004D0760)
VersionConsolidée au 01/01/2007 (CELEX 02004D0760-20070101)
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