1. La liste des États membres autorisés à effectuer les enquêtes des mois d’avril et d’août ou de mai/juin dans des régions sélectionnées, sous réserve que ces enquêtes portent sur au moins 70 % du cheptel porcin figure à l’annexe III, point a), de la présente décision.
2. La liste des États membres autorisés à effectuer l’enquête une fois par an en avril, mai/juin, août ou novembre/décembre figure à l’annexe III, point b), de la présente décision.
3. La liste des États membres autorisés à procéder à la ventilation régionale pour les résultats définitifs de l'enquête d’avril, de mai/juin figure à l’annexe III, point c), de la présente décision.
4. La liste des États membres autorisés à procéder à la ventilation prescrite par classe de grandeur des effectifs pour les résultats d’un mois fixe de l’année figure à l’annexe III, point d), de la présente décision.