(3) Selon la directive 93/23/CEE, les États membres peuvent, à leur demande, être autorisés à effectuer les enquêtes des mois d’avril et d’août ou de mai/juin dans des régions sélectionnées, à condition que ces enquêtes portent sur 70 % au moins du cheptel porcin. Les États membres dont le cheptel porcin ne représente qu'un faible pourcentage du cheptel total de la Communauté peuvent être autorisés à effectuer l’enquête une fois par an en avril, en mai/juin ou en novembre/décembre ou à procéder à la ventilation régionale pour les résultats définitifs de l'enquête d’avril ou de mai/juin. Enfin les États membres peuvent, à leur demande, être autorisés à procéder à la ventilation prescrite par classe de grandeur des effectifs pour les résultats de l'enquête d’un mois fixe de l’année.
Décision (CELEX 32004D0760) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32004D0760)
RattachementDécision (CELEX 32004D0760)
Versionacte d'origine du 26/10/2004 (CELEX 32004D0760)
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