Considérants (4)
(1)(1) | Le 29 septembre 2003, le Conseil a arrêté l'action commune 2003/681/PESC relative à la mission de police de l'Union européenne dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine (EUPOL «Proxima») (1). |
(2)(2) | L'article 9, paragraphe 6, de ladite action commune prévoit que les modalités précises en ce qui concerne la participation des États tiers font l'objet d'un accord, conformément à l'article 24 du traité sur l'Union européenne. |
(3)(3) | À la suite de la décision du Conseil du 2 mars 2004 autorisant la présidence, assistée, le cas échéant, par le secrétaire général/haut représentant, à engager des négociations, la présidence a négocié un accord avec la République de Turquie relatif à la participation de la République de Turquie à la mission de police de l'Union européenne dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine (EUPOL «Proxima»). |
(4)(4) | L'accord devrait être approuvé, DÉCIDE:
L'accord entre l'Union européenne et la République de Turquie relatif à la participation de la République de Turquie à la mission de police de l'Union européenne dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine (EUPOL «Proxima») est approuvé au nom de l'Union européenne.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l'accord à l'effet d'engager l'Union européenne.
La présente décision prend effet le jour de son adoption.
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Cadre
1. La République de Turquie souscrit aux dispositions de l'action commune 2003/681/PESC arrêtée par le Conseil de l'Union européenne le 29 septembre 2003, ainsi qu'à toute action commune ou décision en vertu de laquelle le Conseil de l'Union européenne peut décider de prolonger l'opération EUPOL «Proxima».
2. La contribution de la République de Turquie à l'opération EUPOL «Proxima» s'entend sans préjudice de l'autonomie décisionnelle de l'Union européenne.
Statut du personnel
1. Le statut du personnel que la République de Turquie détache dans le cadre de l'opération EUPOL «Proxima» est régi par l'accord conclu le 11 décembre 2003 entre l'Union européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine relatif au statut et aux activités d'EUPOL «Proxima» dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine.
2. Sans préjudice de l'accord entre l'Union européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine relatif au statut et aux activités d'EUPOL «Proxima» dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le personnel de la République de Turquie participant à l'opération EUPOL «Proxima» relève de la juridiction de ce pays.
3. Il appartient à la République de Turquie de répondre à toute plainte liée à la participation d'un de ses agents à l'opération EUPOL «Proxima», qu'elle émane de l'un de ses agents ou qu'elle le concerne. Il appartient à la République de Turquie d'intenter toute action, notamment juridique ou disciplinaire, contre l'un de ses agents.
4. La République de Turquie renonce à présenter des demandes d'indemnités à l'encontre de tout État participant à l'opération EUPOL «Proxima» en cas de blessure ou décès de membres du personnel de la République de Turquie, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens lui appartenant et utilisés par EUPOL «Proxima», si la blessure, le décès, le dommage ou la perte:
|
— |
est causé(e) par des membres de l'opération EUPOL «Proxima» dans l'accomplissement de leurs tâches en liaison avec l'opération, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle,
|
— |
ou résulte de l'utilisation de biens, quels qu'ils soient, appartenant à des États participant à l'opération EUPOL «Proxima», à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l'opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle de membres de l'opération EUPOL «Proxima» utilisant ces biens.
5. Les États membres de l'Union européenne s'engagent à faire une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d'indemnités, pour la participation de la République de Turquie à l'opération EUPOL «Proxima».
Informations classifiées
1. La République de Turquie prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les informations classifiées de l'Union européenne soient protégées conformément au règlement de sécurité du Conseil de l'Union européenne, qui fait l'objet de la décision 2001/264/CE du Conseil (3), ainsi qu'aux autres instructions formulées par les autorités compétentes, y compris par le chef de mission/commissaire de police d'EUPOL «Proxima».
2. Au cas où l'Union européenne et la République de Turquie ont conclu un accord sur les procédures de sécurité pour l'échange d'informations classifiées, les dispositions de cet accord s'appliquent dans le cadre de l'opération EUPOL «Proxima».
Personnel détaché dans le cadre de l'opération EUPOL «Proxima»
1. La République de Turquie veille à ce que son personnel détaché dans le cadre de l'opération EUPOL «Proxima» exécute sa mission conformément:
|
— |
aux dispositions de l'action commune 2003/681/PESC et à ses modifications ultérieures visées à l'article 1er, paragraphe 1, du présent accord,
|
— |
au plan d'opération,
|
— |
aux mesures de mise en œuvre.
2. La République de Turquie informe en temps voulu le chef de mission/commissaire de police d'EUPOL «Proxima» ainsi que le secrétariat général du Conseil de l'Union européenne de toute modification apportée à sa contribution à EUPOL «Proxima».
3. Le personnel détaché dans le cadre de l'opération EUPOL «Proxima» se soumet à un examen médical, est vacciné et reçoit d'une autorité compétente de la République de Turquie un certificat médical attestant son aptitude au service. Le personnel détaché dans le cadre de l'opération EUPOL «Proxima» fournit un exemplaire de ce certificat.
4. Les policiers détachés revêtent pour travailler leurs uniformes de police nationaux. Les bérets et les insignes sont fournis par EUPOL «Proxima».
Chaîne de commandement
1. Le personnel détaché par la République de Turquie doit s'acquitter de ses fonctions et régler sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts de l'opération EUPOL «Proxima».
2. Tous les membres du personnel restent entièrement sous le commandement de leurs autorités nationales.
3. Les autorités nationales transfèrent le contrôle opérationnel (OPCON) au chef de mission/commissaire de police d'EUPOL «Proxima», qui exerce le commandement via une structure hiérarchique de commandement et de contrôle.
4. Le chef de mission/commissaire de police dirige l'opération EUPOL «Proxima» et en assure la gestion quotidienne.
5. La République de Turquie a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l'opération que les États membres de l'Union européenne qui y participent, conformément aux instruments juridiques visés à l'article 9, paragraphe 4, de l'action commune 2003/681/PESC.
6. Le chef de mission/commissaire de police d'EUPOL «Proxima» est responsable des questions de discipline touchant le personnel. Les mesures disciplinaires éventuelles sont du ressort de l'autorité nationale concernée.
7. La République de Turquie désigne un point de contact des contingents nationaux pour représenter son contingent national au sein de l'opération. Les points de contact des contingents nationaux rendent compte des questions d'ordre national au chef de mission/commissaire de police d'EUPOL «Proxima» et sont responsables de la discipline quotidienne au sein du contingent.
8. L'Union européenne prend la décision de mettre fin à l'opération après consultation de la République de Turquie, pour autant que la République de Turquie apporte encore une contribution à l'opération EUPOL «Proxima» à la date à laquelle celle-ci prend fin.
Aspects financiers
1. La République de Turquie assume tous les coûts liés à sa participation à l’opération, à l'exception de ceux qui font l’objet d’un financement commun de la part de l'Union européenne, tel qu’il ressort du budget opérationnel de l’opération.
2. La République de Turquie envisage d'apporter des contributions volontaires.
3. En cas de telles contributions volontaires, un accord sur les modalités pratiques du paiement est signé entre le chef de mission/commissaire de police d'EUPOL «Proxima» et les services administratifs compétents de la République de Turquie concernant les contributions de la République de Turquie au budget opérationnel de l'opération EUPOL «Proxima». Cet accord comporte notamment des dispositions concernant:
|
a) |
le montant à verser;
|
b) |
les modalités de paiement de la contribution financière;
|
c) |
la procédure de vérification.
4. En cas de décès, de blessure, de perte ou de dommage causés à des personnes physiques ou morales de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la République de Turquie verse des indemnités, lorsque sa responsabilité a été établie, selon les conditions prévues dans l'accord sur le statut de la mission visé à l'article 2, paragraphe 1, du présent accord.
Manquement aux obligations
Si l'une des parties ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu de l'accord, l'autre partie a le droit de résilier le présent accord moyennant un préavis d'un mois.
Règlement des différends
Les différends portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord sont réglés entre les parties par la voie diplomatique.
Entrée en vigueur
1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement l'accomplissement des procédures internes nécessaires à cet effet.
2. Le présent accord peut être modifié sur la base d'un accord mutuel écrit entre les parties. Les modifications entrent en vigueur conformément aux procédures visées au paragraphe 1.
3. Le présent accord peut être dénoncé par une partie au moyen d'une notification écrite de dénonciation adressée à l'autre partie. La dénonciation prend effet six mois après réception de sa notification par l'autre partie.