Titres de créances négociables
1. À partir de la date d'application du présent accord et aussi longtemps que la Principauté d'Andorre prélève la retenue à la source prévue à l'article 7 et qu'au moins un État membre de la Communauté européenne applique une retenue similaire, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2010, les obligations domestiques et internationales et autres titres de créance négociables dont l'émission d'origine est antérieure au 1er mars 2001 ou pour lesquels les prospectus d'émission d'origine ont été visés avant cette date par les autorités compétentes au sens de la directive 80/390/CEE du Conseil, par les autorités responsables dans la Principauté d'Andorre, ou par les autorités responsables dans des pays tiers, ne sont pas considérés comme des créances au sens de l'article 6, paragraphe 1, point a), à condition qu'aucune nouvelle émission de ces titres de créance négociables ne soit réalisée à compter du 1er mars 2002.
2. Toutefois, aussi longtemps qu'au moins l'un des États membres de la Communauté européenne applique également des dispositions similaires, les dispositions du présent article continuent à s'appliquer au-delà du 31 décembre 2010 à l'égard des titres de créance négociables:
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qui contiennent des clauses de montant brut et de remboursement anticipé, et
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lorsque l'agent payeur, tel qu'il est défini à l'article 4, est établi dans la Principauté d'Andorre, et
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que l'agent payeur paie des intérêts directement à un, ou attribue le paiement d'intérêts au profit immédiat d'un, bénéficiaire effectif résidant dans un État membre de la Communauté européenne.
Si et lorsque tous les États membres de la Communauté européenne cessent d'appliquer des dispositions similaires, les dispositions du présent article ne continuent à s'appliquer qu'à l'égard des titres de créance négociables:
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qui contiennent des clauses de montant brut et de remboursement anticipé, et
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lorsque l'agent payeur de l'émetteur est établi dans la Principauté d'Andorre, et
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que cet agent payeur paie des intérêts directement à un, ou attribue le paiement d'intérêts au profit immédiat d'un, bénéficiaire effectif résidant dans un État membre de la Communauté européenne.
Si une nouvelle émission d'un des titres de créance négociables susmentionnés émis par un gouvernement ou une entité assimilée agissant en tant qu'autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international, est réalisée à compter du 1er mars 2002, l'ensemble de l'émission de ce titre, à savoir l'émission d'origine et toute émission ultérieure, est considéré comme l'émission d'un titre de créance au sens de l'article 6, paragraphe 1, point a).
Si une nouvelle émission d'un des titres de créance négociables susmentionnés émis par tout autre émetteur non couvert par l'alinéa précédent est réalisée à compter du 1er mars 2002, cette nouvelle émission est considérée comme l'émission d'un titre de créance au sens de l'article 6, paragraphe 1, point a).
3. Le présent article n'empêche nullement les États membres de la Communauté européenne et la Principauté d'Andorre d'imposer les revenus des titres visés au paragraphe 1, en application de leur législation nationale.