Échange de renseignements sur demande
1. Les autorités compétentes de la Principauté d'Andorre et des États membres de la Communauté européenne échangent des renseignements concernant des revenus couverts par cet accord et portant sur des comportements qui constituent un délit de fraude fiscale au regard de la législation de l'État requis ou une infraction équivalente. Par «infraction équivalente», on entend uniquement une infraction comportant le même degré de gravité que les comportements qui constituent, en vertu des lois de l'État requis, un délit de fraude fiscale.
Tant qu'elle n'a pas introduit la notion de délit de fraude fiscale dans sa législation interne, la Principauté d'Andorre s'engage, lorsqu'elle est l'État requis, à assimiler au délit de fraude fiscale, aux fins du premier alinéa, les comportements qui, moyennant tromperie, causent préjudice aux intérêts patrimoniaux du fisc de l'État requérant et constituent, en vertu des lois de la Principauté d'Andorre, un délit d'escroquerie.
En réponse à une demande dûment justifiée, l'État requis fournit les renseignements portant sur les matières mentionnées auparavant dans cet article faisant l'objet ou susceptibles de faire l'objet d'enquêtes non pénales ou pénales dans l'État requérant.
2. Pour déterminer si des renseignements peuvent être fournis en réponse à une requête, l'État requis applique les règles de prescription applicables en vertu de la législation de l'État requérant en lieu et place des dispositions relatives à la prescription applicables en vertu de la loi de l'État requis.
3. L'État requis fournit les renseignements lorsque l'État requérant a des raisons valables de soupçonner qu'un comportement constitue un délit de fraude fiscale, ou une infraction équivalente. Lorsque la Principauté d'Andorre est l'État requis, la recevabilité de la demande doit être déterminée dans un délai de deux mois par l'autorité judiciaire de la Principauté d'Andorre en fonction du bien fondé par rapport aux conditions fixées dans cet article des raisons qui la soutiennent.
4. Les raisons, pour l'État requérant, de soupçonner un tel délit peuvent se fonder sur:
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a) |
des documents, authentifiés ou non, y compris, entre autres, des livres ou documents comptables ou des documents relatifs à des comptes bancaires;
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b) |
des témoignages émanant du contribuable;
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c) |
des renseignements obtenus d'un informateur ou d'un tiers qui ont été corroborés de façon indépendante ou qui, par ailleurs, semblent crédibles; ou
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d) |
des preuves indirectes circonstanciées.
5. Toute information échangée de cette manière doit être considérée comme confidentielle et ne peut être révélée qu'aux personnes ou autorités compétentes de la partie contractante qui ont à connaître de l'imposition des paiements d'intérêts mentionnés dans l'article 1 soit au titre de la retenue à la source et des recettes y afférentes, visées respectivement aux articles 7 et 8, soit au titre de la communication volontaire, visée à l'article 9. Ces personnes ou autorités pourront faire état des informations ainsi reçues au cours d'audiences publiques ou de jugements qui ont pour objet cette imposition.
Les informations ne peuvent être communiquées à aucune autre personne ou autorité si ce n'est avec l'accord écrit et préalable de l'autorité compétente de la partie qui a communiqué les informations.
6. La Principauté d'Andorre acceptera d'entamer des négociations bilatérales avec chacun des États membres qui le souhaitent en vue de définir les catégories individuelles de cas répondant au critère de «infraction équivalente» en vertu de la procédure appliquée par cet État.