Consultation et réexamen
1. Les parties contractantes se consultent mutuellement au moins tous les trois ans ou à la demande d'une d'entre elles en vue d'examiner et — si elles l'estiment nécessaire — d'améliorer le fonctionnement technique du présent accord et d'évaluer les développements internationaux. Les consultations ont lieu dans le mois qui suit la requête ou aussi tôt que possible dans les cas urgents.
Sur la base de cette évaluation, les parties contractantes peuvent se consulter mutuellement en vue d'examiner s'il y a lieu de modifier l'accord en fonction des développements internationaux.
2. Dès qu'elles ont acquis une expérience suffisante de la mise en œuvre intégrale de l'article 7, paragraphe 1 de l'accord, les parties contractantes se consultent mutuellement afin d'examiner s'il y a lieu de modifier le présent accord en fonction des développements internationaux.
3. Aux fins des consultations visées aux paragraphes 1 et 2, les parties contractantes s'informent des développements éventuellement susceptibles d'affecter le bon fonctionnement du présent accord. Ceci inclut également tout accord pertinent entre l'une des parties contractantes et un État tiers.
4. Si un désaccord survient entre les autorités compétentes de la Principauté d'Andorre et une ou plusieurs parmi les autres autorités compétentes des États membres de la Communauté européenne conformément à l'article 5 du présent accord concernant son interprétation ou son application, ces autorités s'efforcent de résoudre le cas par voie d'accord amiable. Elles informent immédiatement la Commission des Communautés européennes ainsi que les autorités compétentes des autres États membres de la Communauté européenne des résultats de cette consultation. En ce qui concerne les questions d'interprétation, la Commission peut participer aux consultations à la demande de toute autorité compétente.