Décision (CELEX 32004D0828) · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/11/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32004D0828)
RattachementDécision (CELEX 32004D0828)
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0828)
Référencearticle 13 de la décision (CELEX 32004D0828)EUR-Lex →

Consultation et réexamen

1. Les parties contractantes se consultent mutuellement au moins tous les trois ans ou à la demande d'une d'entre elles en vue d'examiner et — si elles l'estiment nécessaire — d'améliorer le fonctionnement technique du présent accord et d'évaluer les développements internationaux. Les consultations ont lieu dans le mois qui suit la requête ou aussi tôt que possible dans les cas urgents.

Sur la base de cette évaluation, les parties contractantes peuvent se consulter mutuellement en vue d'examiner s'il y a lieu de modifier l'accord en fonction des développements internationaux.

2. Dès qu'elles ont acquis une expérience suffisante de la mise en œuvre intégrale de l'article 7, paragraphe 1 de l'accord, les parties contractantes se consultent mutuellement afin d'examiner s'il y a lieu de modifier le présent accord en fonction des développements internationaux.

3. Aux fins des consultations visées aux paragraphes 1 et 2, les parties contractantes s'informent des développements éventuellement susceptibles d'affecter le bon fonctionnement du présent accord. Ceci inclut également tout accord pertinent entre l'une des parties contractantes et un État tiers.

4. Si un désaccord survient entre les autorités compétentes de la Principauté d'Andorre et une ou plusieurs parmi les autres autorités compétentes des États membres de la Communauté européenne conformément à l'article 5 du présent accord concernant son interprétation ou son application, ces autorités s'efforcent de résoudre le cas par voie d'accord amiable. Elles informent immédiatement la Commission des Communautés européennes ainsi que les autorités compétentes des autres États membres de la Communauté européenne des résultats de cette consultation. En ce qui concerne les questions d'interprétation, la Commission peut participer aux consultations à la demande de toute autorité compétente.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0828. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).