Décision (CELEX 32004D0828) · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/11/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32004D0828)
RattachementDécision (CELEX 32004D0828)
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0828)
Référencearticle 6 de la décision (CELEX 32004D0828)EUR-Lex →

Définition du paiement d'intérêts

1. Aux fins du présent accord, on entend par «paiement d'intérêts»:

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a) |

les intérêts payés, ou inscrits en compte, qui se rapportent à des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus d'emprunts publics et des emprunts obligataires, y compris les primes et lots attachés à ceux-ci; les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des paiements d'intérêts;

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b) |

les intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement ou du rachat des créances mentionnées au point a);

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c) |

les revenus provenant de paiements d'intérêts, soit directement soit par l'intermédiaire d'une entité visée à l'article 4, paragraphe 2 de la directive, distribués par:

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i) |

des organismes de placement collectif établis dans un État membre de la Communauté européenne ou dans la Principauté d'Andorre,

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ii) |

des entités qui bénéficient de l'option prévue à l'article 4, paragraphe 3 de la directive, et

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iii) |

des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire mentionné à l'article 17;

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d) |

les revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou d'unités dans les organismes et entités suivants, lorsque ceux-ci investissent directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres organismes de placement collectif ou entités visés ci-dessous plus de 40 % de leurs actifs dans les créances visées au point a):

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i) |

des organismes de placement collectif établis dans un État membre de la Communauté européenne ou dans la Principauté d'Andorre,

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ii) |

des entités qui bénéficient de l'option prévue à l'article 4, paragraphe 3 de la directive,

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iii) |

des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire mentionnés à l'article 17.

Toutefois, la Principauté d'Andorre peut n'inclure des revenus mentionnés au point d) dans la définition du paiement d'intérêt que dans la proportion où ces revenus correspondent à des revenus qui, directement ou indirectement, proviennent de paiements d'intérêts au sens des points a) et b).

2. En ce qui concerne le paragraphe 1, points c) et d), lorsqu'un agent payeur ne dispose d'aucun élément concernant la part des revenus provenant de paiements d'intérêts, le montant global des revenus est considéré comme paiement d'intérêts.

3. En ce qui concerne le paragraphe 1, point d), lorsqu'un agent payeur ne dispose d'aucun élément concernant le pourcentage d'actifs investi dans des créances ou dans des parts ou des unités telles que définies dans ce paragraphe, ce pourcentage est considéré comme supérieur à 40 %. Lorsqu'il n'est pas en mesure de déterminer le montant du revenu réalisé par le bénéficiaire effectif, le revenu est considéré comme étant le produit de la cession, du remboursement ou du rachat des parts ou des unités.

4. En ce qui concerne le paragraphe 1, points b) et d), la Principauté d'Andorre a la possibilité de demander aux agents payeurs sur son territoire d'annualiser les intérêts sur une période ne pouvant dépasser une année, et de traiter ces intérêts annualisés comme paiement d'intérêts alors même qu'aucune cession, aucun rachat ou remboursement n'intervient au cours de cette période.

5. Les revenus provenant d'organismes ou d'entités qui ont investi jusqu'à 15 % de leurs actifs dans des créances au sens du paragraphe 1, point a), ne sont pas considérés comme un paiement d'intérêts au sens du paragraphe 1, points c) et d).

6. À compter du 1er janvier 2011, le pourcentage visé au paragraphe 1, point d) et au paragraphe 3 sera de 25 %.

7. Les pourcentages mentionnés au paragraphe 1, point d) et au paragraphe 5 sont fixés en fonction de la politique en matière d'investissement telle qu'elle est définie dans le règlement ou dans les documents constitutifs des organismes ou entités concernés et, à défaut, en fonction de la composition réelle de l'actif de ces organismes ou entités.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0828. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).