Retenue à la source
1. Lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts est résident d'un État membre de la Communauté européenne, la Principauté d'Andorre prélève une retenue à la source de 15 % au cours des trois premières années d'application du présent accord, de 20 % au cours des trois années suivantes et de 35 % ensuite.
2. L'agent payeur prélève la retenue à la source selon les modalités suivantes:
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a) |
dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, point a): sur le montant des intérêts payés ou crédités;
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b) |
dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, point b) ou d): sur le montant des intérêts ou des revenus visés à ces paragraphes ou par un prélèvement d'effet équivalent à la charge du destinataire sur le montant total du produit de la cession, du rachat ou du remboursement;
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c) |
dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, point c): sur le montant des revenus visés à ce paragraphe;
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d) |
lorsque la Principauté d'Andorre a recours à l'option prévue à l'article 6, paragraphe 4: sur le montant des intérêts annualisés.
3. Aux fins des points a) et b) du paragraphe 2, la retenue à la source est prélevée au prorata de la période de détention de la créance par le bénéficiaire effectif. Si l'agent payeur n'est pas en mesure de déterminer la période de détention sur la base des informations dont il dispose, il considère que le bénéficiaire effectif a détenu la créance pendant toute la période d'existence de celle-ci, sauf si le bénéficiaire effectif fournit une preuve de la date d'acquisition.
4. Les impôts et les retenues prélevés sur un paiement d'intérêts, autres que la retenue prévue au présent accord, sont déduits de la retenue à la source calculée conformément aux paragraphes 1 à 3 sur le même paiement d'intérêts.
5. Sous réserve des dispositions de l'article 10, le prélèvement d'une retenue à la source par un agent payeur établi dans la Principauté d'Andorre n'empêche pas l'État membre de la Communauté européenne de résidence fiscale du bénéficiaire effectif d'imposer le revenu conformément à son droit interne.
Dans le cas où un contribuable déclare des revenus d'intérêts versés par un agent payeur établi dans la Principauté d'Andorre aux autorités fiscales de l'État membre de la Communauté européenne où il réside, ces revenus d'intérêts y sont soumis à une imposition aux mêmes taux que ceux appliqués aux intérêts recueillis à l'intérieur de cet État membre.