Décision (CELEX 32004D0828) · Article

Article 8

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32004D0828)
RattachementDécision (CELEX 32004D0828)
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0828)
Référencearticle 8 de la décision (CELEX 32004D0828)EUR-Lex →

Partage des recettes

1. La Principauté d'Andorre conserve 25 % de la recette provenant de la retenue à la source mentionnée à l'article 7 et en transfère 75 % à l'État membre de la Communauté européenne de résidence du bénéficiaire effectif.

2. Ces transferts ont lieu pour chaque année calendrier en une seule opération par État membre au plus tard dans les six mois qui suivent la fin de l'année calendrier au cours de laquelle les prélèvements ont été effectués.

La Principauté d'Andorre prend les mesures nécessaires pour garantir le fonctionnement correct du système de partage des recettes.

Aller plus loin

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