(23) Le règlement no 136/66/CEE permet, en application de l'article 20 quinquies, que 0,8 % du montant de l'aide à la production soit versé aux organisations et aux unions reconnues, afin de contribuer au financement des dépenses causées par l'ensemble de leurs activités. De plus, l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2261/84 du Conseil du 17 juillet 1984 adoptant les règles générales en matière d'attribution de l'aide à la production d'huile d'olive et aux organisations de producteurs indique que les États membres producteurs s'assureront que les sommes destinées aux unions et aux organisations de producteurs sont utilisées par celles-ci uniquement pour le financement des activités qui leur incombent, conformément à la législation communautaire. Parmi ces activités, on trouve la présentation des demandes d'aides de leurs membres. Cet article 11 prévoit au paragraphe 3 que, si ces sommes ne sont pas utilisées, en totalité ou en partie, conformément au paragraphe 2, elles devront être remboursées à l'État membre et seront déduites des charges financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole.
Décision (CELEX 32004D0834) · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32004D0834)
RattachementDécision (CELEX 32004D0834)
Versionacte d'origine du 07/05/2004 (CELEX 32004D0834)
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