(28) Au vu de ce qui précède, dans la phase d'ouverture de la procédure, la Commission a considéré que les aides examinées ne semblaient relever d'aucune des exceptions prévues à l'article 87, paragraphe 3, du traité. Elle a par conséquent décidé d'engager la procédure visée à l'article 88, paragraphe 2, du traité. Elle a invité l'Espagne à présenter ses observations et à fournir toutes les informations pertinentes pour l'évaluation de l'aide.
Décision (CELEX 32004D0834) · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32004D0834)
RattachementDécision (CELEX 32004D0834)
Versionacte d'origine du 07/05/2004 (CELEX 32004D0834)
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