(34) Opracolex considère que ces aides n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité. Celui-ci précise que les bénéficiaires doivent être des entreprises au sens d'entités exerçant une activité économique. Les mesures en faveur d'autres catégories de bénéficiaires en sont donc exclues. L'activité développée par Opracolex en matière de gestion des tâches de contrôle nécessaires à l'attribution des aides à la production prévues par la réglementation communautaire n'a pas de but lucratif et aucune finalité économique. Cette activité ne peut être qualifiée d'activité d'entreprise. Elle doit donc être considérée comme exclue du champ d'application de l'article 87 du traité.
Décision (CELEX 32004D0834) · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32004D0834)
RattachementDécision (CELEX 32004D0834)
Versionacte d'origine du 07/05/2004 (CELEX 32004D0834)
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