(35) Les activités développées par Opracolex ne faussent pas la concurrence. Elles n'altèrent pas non plus les échanges commerciaux. Il s'agit d'activités n'ayant aucune sorte de répercussion sur le marché. Par conséquent, en aucune manière, elles ne peuvent être considérées comme une aide pouvant — selon toute probabilité — finir par avoir des effets sur le commerce entre les États membres.
Décision (CELEX 32004D0834) · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32004D0834)
RattachementDécision (CELEX 32004D0834)
Versionacte d'origine du 07/05/2004 (CELEX 32004D0834)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.