(43) Les activités mises en œuvre par les organisations recevant ces aides sont détaillées à l'article 20 quater du règlement no 136/66/CEE. Ces activités consistent en une tâche administrative de gestion et de contrôle de l'aide communautaire à la production d'huile d'olive. Ces activités ne peuvent être exercées que par les organisations de producteurs reconnues par chaque État membre, conformément au règlement no 136/66/CEE. C'est pourquoi il serait impossible que ces activités, qui comprennent le contrôle des producteurs, soient réalisées par d'autres entités ou par des organisations de producteurs d'un autre État membre.
Décision (CELEX 32004D0834) · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32004D0834)
RattachementDécision (CELEX 32004D0834)
Versionacte d'origine du 07/05/2004 (CELEX 32004D0834)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.