(101) En conclusion, la Commission constate, d’une part, que sur la période 1988-1994, les financements publics versés par les autorités françaises à France 2 et France 3 ont été inférieurs au coût de leur activité de service public et, d’autre part, qu’il n’existe aucun indice probant d’un comportement anti-concurrentiel des chaînes publiques sur le marché de la vente d’espaces publicitaires. La Commission estime donc que le financement étatique de l’activité de service public de France 2 et de France 3 satisfait la condition de proportionnalité.
Décision (CELEX 32004D0838) · Article
Article considérant 101
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32004D0838)
RattachementDécision (CELEX 32004D0838)
Versionacte d'origine du 10/12/2003 (CELEX 32004D0838)
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