(33) L’ACT affirme tout d’abord que la redevance constitue une aide d’État depuis la libéralisation du secteur audiovisuel, et qu’il s’agit d’une aide nouvelle, car la redevance est versée aux chaînes chaque année. Elle en conclut que la Commission aurait dû inclure la redevance parmi les mesures faisant l’objet de la procédure formelle d’examen. Elle estime en outre que la redevance ne peut être déclarée compatible avec le marché commun sur la base de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité, ni sur celle de l’article 86, paragraphe 2, du traité. Le financement public de France 2 et France 3 lui semble en effet injustifié, dès lors que les chaînes privées ont des obligations de service public similaires à celles des chaînes publiques sans bénéficier pour autant de la même compensation financière étatique.
Décision (CELEX 32004D0838) · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32004D0838)
RattachementDécision (CELEX 32004D0838)
Versionacte d'origine du 10/12/2003 (CELEX 32004D0838)
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