(35) Enfin, après avoir rappelé la méthodologie que la Commission doit suivre pour apprécier une aide d’État au regard de l’article 86, paragraphe 2, du traité, l’ACT considère que les subventions d’investissement et les dotations en capital examinées en l’espèce ne satisfont pas aux critères posés par ledit article, dans la mesure où il s’agit d’aides exceptionnelles, temporaires, et qu’elles n’ont pas été versées aux fins de financer des missions de service public supplémentaires.
Décision (CELEX 32004D0838) · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32004D0838)
RattachementDécision (CELEX 32004D0838)
Versionacte d'origine du 10/12/2003 (CELEX 32004D0838)
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