(40) Les autorités françaises affirment que l’État a été contraint d’intervenir pour assurer la pérennité des chaînes publiques et de leurs missions de service public, et permettre ainsi le maintien du pluralisme. Ces missions de service public se traduisent par une obligation qualitative générale et des programmations spécifiques. Elles découlent de la conception selon laquelle l’existence de chaînes publiques à vocation généraliste et rassemblant un public suffisamment divers est une condition nécessaire du pluralisme de l’information, de la variété des programmes et d’un soutien diversifié à la création audiovisuelle et cinématographique. L’exercice de ces missions représente à la fois un coût supplémentaire et un manque à gagner publicitaire pour les chaînes publiques. De 1988 à 1994, la dégradation de leur situation économique était de nature à remettre en cause leur existence et ainsi, à nuire au bon accomplissement de leurs missions de service public. L’État a donc dû intervenir sous la forme de subventions d’investissement et de dotations en capital. En effet, la croissance spontanée de la redevance ne pouvait absorber la croissance rapide des coûts des programmes et enrayer la dégradation économique des chaînes. Les autorités françaises estiment l’intervention de l’Etat au profit de France 2 et France 3 compatible avec le marché commun aussi bien en vertu de l’article 86, paragraphe 2, qu’en vertu de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité, et des lignes directrices sur les aides au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté.
Décision (CELEX 32004D0838) · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32004D0838)
RattachementDécision (CELEX 32004D0838)
Versionacte d'origine du 10/12/2003 (CELEX 32004D0838)
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