(44) Dans leur réponse en date du 29 avril 1999, les autorités françaises avaient fait des observations quant à la position de France 2 et de France 3 sur les marchés de l’acquisition des droits audiovisuels et de la publicité. Elles indiquaient que les chaînes publiques ne sont pas en mesure de menacer les positions des chaînes commerciales sur les marchés d’acquisition des droits audiovisuels, dans la mesure où leurs capacités financières sont moindres et où leur programmation répond à un impératif d’exigence et de diversité, alors que les chaînes commerciales ne proposent que des programmes attractifs en termes d’audience. Les autorités françaises contestaient également que France 2 et France 3 aient eu une politique tarifaire «artificiellement basse» en matière de vente d’espaces publicitaires. Elles faisaient notamment valoir que les prix de vente des espaces publicitaires de France 2 ne sont dans l’ensemble inférieurs que de 5 à 10 % à ceux de TF1, alors que ses écrans sont deux fois moins puissants. La différence de prix pratiqués entre les deux chaînes publiques et TF1 ne ferait que refléter la différence de puissance des écrans publicitaires.
Décision (CELEX 32004D0838) · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32004D0838)
RattachementDécision (CELEX 32004D0838)
Versionacte d'origine du 10/12/2003 (CELEX 32004D0838)
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