(45) Par lettre en date du 15 juin 2000, les autorités françaises ont fait parvenir à la Commission leurs commentaires sur les observations de l’ACT. Elles rappellent leur position, selon laquelle la redevance constitue une aide existante et contestent que les chaînes privées hertziennes soient assujetties à des obligations comparables à celles des chaînes publiques. Elles confirment leur analyse selon laquelle les subventions d’investissement et les dotations en capital qui font l’objet de la présente décision sont compatibles avec le marché commun en vertu de l’article 86, paragraphe 2, et de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité et indiquent ne pas avoir demandé l’application de l’article 87, paragraphe 3, point d), relatif à la promotion de la culture. Elles indiquent enfin qu’il appartient à la Commission d’évaluer si les informations dont elle dispose sont suffisantes pour clôturer la procédure et que les documents publics peuvent être communiqués à l’ACT.
Décision (CELEX 32004D0838) · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32004D0838)
RattachementDécision (CELEX 32004D0838)
Versionacte d'origine du 10/12/2003 (CELEX 32004D0838)
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