(50) Sur la période 1988-1994, l’État a également versé à France 2 trois dotations en capital. La Commission considère normalement qu’un apport en capital de l’État à une entreprise ne constitue pas un avantage sélectif pour celle-ci, si cet apport est réalisé dans des circonstances qui seraient acceptables pour un investisseur privé opérant dans les conditions normales d’une économie de marché. Ce test de l’investisseur privé en économie de marché, en raison de sa nature même, ne peut s’appliquer qu’aux investissements dans des activités commerciales dont il est escompté un rendement normal. En l’espèce, France 2 a pour activité la conception et la programmation d’émissions de télévision conformes aux missions qui lui ont été confiées par l’État et une grande partie de son activité est à ce titre directement financée par l’État à travers la redevance. Sa programmation n’a pas pour but de maximiser ses recettes commerciales. En apportant du capital à France 2, l’objectif premier de l’État n’était donc pas d’obtenir un rendement optimal. Ainsi, l’État n’a pas octroyé ces dotations en capital à France 2 avec la motivation d’un investisseur privé en économie de marché. Dans leurs observations en date du 20 décembre 1996 et du 29 avril 1999, les autorités françaises avaient soulevé l’argument selon lequel l’État avait agi comme un investisseur privé en économie de marché. Il s’avère cependant contradictoire de soutenir dans certaines observations que l’État a agi comme un investisseur privé en économie de marché et dans les observations sur l’ouverture de la procédure formelle d’examen, que l’intervention de l’État en faveur de France 2 a respecté les critères des lignes directrices sur les aides au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté. En effet, les lignes directrices s’appliquent lorsqu’il est question d’aides au sauvetage ou à la restructuration, et non d’interventions conformes à celles d’un investisseur privé en économie de marché.
Décision (CELEX 32004D0838) · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32004D0838)
RattachementDécision (CELEX 32004D0838)
Versionacte d'origine du 10/12/2003 (CELEX 32004D0838)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.