(59) Une mesure financière étatique ne constitue une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité, que si elle affecte réellement ou potentiellement les échanges entre les États membres. Lorsqu’une aide financière accordée par l’État renforce la position d’une entreprise par rapport à d’autres entreprises concurrentes dans les échanges intracommunautaires, ces dernières doivent être considérées comme affectées par l’aide. La Cour de justice a développé une interprétation large de cette notion d’affectation. Ainsi, le fait que l’entreprise concernée ne participe pas elle-même aux exportations n’exclut pas que les échanges soient affectés. En effet, lorsqu’un État membre octroie une aide à une entreprise, l’activité intérieure peut s’en trouver maintenue ou augmentée, ce qui diminue d’autant les chances des entreprises établies dans d’autres États membres de s’établir sur ce marché. L’aide permet alors de maintenir une part de marché dont auraient pu s’emparer des concurrents établis dans d’autres États membres.
Décision (CELEX 32004D0838) · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32004D0838)
RattachementDécision (CELEX 32004D0838)
Versionacte d'origine du 10/12/2003 (CELEX 32004D0838)
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