(66) Conformément à une jurisprudence constante, l’article 86 du traité constitue une disposition dérogatoire qui doit être interprétée de manière restrictive. Le Tribunal a précisé qu’il est nécessaire que les conditions suivantes soient toutes réunies, pour qu’une mesure puisse bénéficier de cette dérogation:
— le service en question doit être un service d’intérêt économique général et être clairement défini en tant que tel par l’État membre,
— l’entreprise concernée doit être explicitement chargée par l’État membre de la fourniture dudit service,
— l’application des règles de concurrence du traité doit faire échec à l’accomplissement de la mission particulière impartie à l’entreprise et la dérogation ne doit pas affecter le développement des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt de la Communauté.