Décision (CELEX 32004D0838) · Article

Article considérant 67

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32004D0838)
RattachementDécision (CELEX 32004D0838)
Versionacte d'origine du 10/12/2003 (CELEX 32004D0838)
RéférenceConsidérant 67 de la décision (CELEX 32004D0838)EUR-Lex →

(67) La Communication fixe les principes et méthodes que la Commission entend suivre pour veiller au respect de ces conditions en matière de radiodiffusion. En l’espèce, la Commission doit ainsi établir que:

— l’activité des chaînes de télévision France 2 et France 3 constitue une activité de service public et que leurs missions de service public sont clairement définies (définition),

— France 2 et France 3 ont été investies de ces missions de service public par un acte officiel (mandat et contrôle),

— la compensation financière qui leur a été accordée est proportionnelle au coût net de leur activité de service public (proportionnalité).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

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