(69) En vertu du protocole et de la Communication, la définition des missions de service public incombe aux États membres. La Communication indique que «compte tenu du caractère particulier du secteur de la radiodiffusion, une définition “large” confiant à un organisme de radiodiffusion donné la mission de fournir une programmation équilibrée et variée en application de son mandat tout en conservant un certain taux d’audience peut être considérée, compte tenu des dispositions interprétatives du protocole, comme légitime au regard de l’article 86, paragraphe 2, du traité en ce qu’elle viserait à la fois à assurer la satisfaction des besoins démocratiques, sociaux et culturels de la société et à garantir le pluralisme, y compris la diversité culturelle et linguistique». Il convient enfin de rappeler qu’en matière de définition du service public dans le secteur de la radiodiffusion, le rôle de la Commission se limite au contrôle de l’erreur manifeste.
Décision (CELEX 32004D0838) · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32004D0838)
RattachementDécision (CELEX 32004D0838)
Versionacte d'origine du 10/12/2003 (CELEX 32004D0838)
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