Décision (CELEX 32004D0838) · Article

Article considérant 69

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32004D0838)
RattachementDécision (CELEX 32004D0838)
Versionacte d'origine du 10/12/2003 (CELEX 32004D0838)
RéférenceConsidérant 69 de la décision (CELEX 32004D0838)EUR-Lex →

(69) En vertu du protocole et de la Communication, la définition des missions de service public incombe aux États membres. La Communication indique que «compte tenu du caractère particulier du secteur de la radiodiffusion, une définition “large” confiant à un organisme de radiodiffusion donné la mission de fournir une programmation équilibrée et variée en application de son mandat tout en conservant un certain taux d’audience peut être considérée, compte tenu des dispositions interprétatives du protocole, comme légitime au regard de l’article 86, paragraphe 2, du traité en ce qu’elle viserait à la fois à assurer la satisfaction des besoins démocratiques, sociaux et culturels de la société et à garantir le pluralisme, y compris la diversité culturelle et linguistique». Il convient enfin de rappeler qu’en matière de définition du service public dans le secteur de la radiodiffusion, le rôle de la Commission se limite au contrôle de l’erreur manifeste.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0838. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).