Décision (CELEX 32004D0838) · Article

Article considérant 71

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32004D0838)
RattachementDécision (CELEX 32004D0838)
Versionacte d'origine du 10/12/2003 (CELEX 32004D0838)
RéférenceConsidérant 71 de la décision (CELEX 32004D0838)EUR-Lex →

(71) Les missions de service public de France 2 et France 3 sont ensuite détaillées pour chaque chaîne dans un cahier des charges. L’article 3 du cahier des missions et des charges de France 2 du 28 août 1987 dispose que «la société conçoit et programme ses émissions dans le souci d’apporter à toutes les composantes du public information, enrichissement culturel et divertissement, en fonction de la mission culturelle, éducative et sociale qui lui est assignée par la loi» et qu’elle «assure notamment par ses programmes la mise en valeur du patrimoine et participe à son enrichissement par les créations audiovisuelles qu’elle propose sur son antenne.». L’article 3 du cahier des missions et des charges de France 3, également du 28 août 1987, reprend ces deux alinéas et en ajoute un troisième aux termes duquel «la société conçoit et programme des émissions sur la vie régionale en favorisant notamment l’expression et l’information des communautés culturelles, sociales et professionnelles et des familles spirituelles et philosophiques.».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0838. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).