(72) Une vingtaine d’articles décrivent ensuite plus précisément le contenu de ces missions de service public: expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion; honnêteté, indépendance et pluralisme de l’information; adaptation aux mutations technologiques; adaptation des programmes aux difficultés des personnes sourdes et malentendantes; diffusion des communications gouvernementales, des principaux débats du Parlement, d’émissions consacrées aux formations politiques, aux organisations syndicales et professionnelles et aux principaux cultes pratiqués en France; diffusion de messages consacrés aux grands causes nationales, à la sécurité routière et d’émissions pour l’information du consommateur; diffusion d’émissions éducatives et sociales; obligations relatives à la diffusion et à la nature des documentaires, des programmes d’information, de théâtre, de musique, de danse, de variétés, de sport, des émissions pour les enfants et les adolescents et des œuvres de fiction.
Décision (CELEX 32004D0838) · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32004D0838)
RattachementDécision (CELEX 32004D0838)
Versionacte d'origine du 10/12/2003 (CELEX 32004D0838)
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