(74) La Commission considère que les missions de service public dont sont investies France 2 et France 3 correspondent à un service d’intérêt économique général au sens de l’article 86, paragraphe 2, du traité. Ces missions de service public sont clairement définies et légitimes, en ce qu’elles visent à la fois à assurer la satisfaction des besoins démocratiques, sociaux et culturels de la société française et à garantir le pluralisme, y compris la diversité culturelle et linguistique, au sens du protocole. La Commission constate en outre que ces missions de service public couvrent la conception et la diffusion de tous les programmes diffusés par France 2 et France 3. L’activité de service public de ces deux chaînes consiste ainsi en la conception et la diffusion de tous leurs programmes. Certes, certaines missions de service public sont de nature générale et plutôt qualitative, mais la Commission, tenant compte des dispositions interprétatives du protocole, considère cette définition «large» comme légitime. La Commission considère enfin que cette définition des missions de service public ne contient aucune erreur manifeste.
Décision (CELEX 32004D0838) · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32004D0838)
RattachementDécision (CELEX 32004D0838)
Versionacte d'origine du 10/12/2003 (CELEX 32004D0838)
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