(85) À titre préliminaire, il convient de noter qu’en l’espèce, sur la période 1988-1994, France 2 et France 3 ont reçu des ressources publiques qui relèvent de différentes logiques comptables. En effet, la redevance est destinée à compenser les charges annuelles encourues par les deux chaînes publiques dans l’exercice de leur activité de service public; à ce titre, elle est enregistrée sur une base annuelle au compte de résultat. En revanche, les dotations en capital et les subventions sont enregistrées au bilan. Les dotations en capital constituent en effet des apports exceptionnels qui ont servi à combler des déficits antérieurs accumulés sur plusieurs exercices. De même, les subventions d’investissement et d’équipement permettent de financer des investissements qui vont être utilisés, et donc amortis, sur plusieurs exercices. Les subventions sont donc reprises au compte de résultat au même rythme que l’amortissement des investissements. Dans la mesure où, pour le calcul de la compensation des coûts de service public, sont mélangés des éléments de bilan (les subventions) et des éléments de compte de résultat (les amortissements, inclus dans les charges totales de l’exercice), il est indispensable de raisonner en cumul sur une période de moyen terme ou long terme, puisqu’il est alors possible de considérer que les reprises de subventions (figurant au compte de résultat) et les subventions (figurant au bilan) convergent vers les mêmes montants. La procédure formelle d’examen portant sur les années 1988-1994, cette période de cumul sera retenue.
Décision (CELEX 32004D0838) · Article
Article considérant 85
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32004D0838)
RattachementDécision (CELEX 32004D0838)
Versionacte d'origine du 10/12/2003 (CELEX 32004D0838)
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