Décision (CELEX 32004D0838) · Article

Article considérant 87

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32004D0838)
RattachementDécision (CELEX 32004D0838)
Versionacte d'origine du 10/12/2003 (CELEX 32004D0838)
RéférenceConsidérant 87 de la décision (CELEX 32004D0838)EUR-Lex →

(87) Ces coûts nets de service public doivent ensuite être mis en rapport avec l’ensemble des financements publics perçus par les chaînes afin d’évaluer si la compensation financière de l’État a excédé ou non ces coûts. La redevance, d’une part, et les subventions et les dotations en capital, d’autre part, obéissant à des logiques comptables différentes, il est nécessaire de présenter successivement les soldes de la compensation du coût de l’activité de service public en fonction des financements publics pris en compte. Sur la période 1988-1994, France 2 et France 3 ont respectivement perçu au titre de la redevance 12,12 et 20,17 milliards de FRF. Ainsi, au terme d’une analyse conforme à une approche «compte de résultat», il s’avère que France 2 et France 3 ont été, en cumul, sous-compensées à hauteur respective de 3,57 milliards de FRF et de 718,6 millions de FRF.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0838. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).