(11) Il résulte de l'appréciation de la Commission au titre de l'article 81 que l'alliance risque d'éliminer la concurrence sur une partie substantielle des services de transport aérien de passagers sur sept combinaisons entre un point d'origine et un point de destination, c'est-à-dire Paris–Milan, Paris–Rome, Paris–Venise, Paris–Florence, Paris–Bologne, Paris–Naples et Milan–Lyon. Avant la création de l'alliance, Air France et Alitalia constituaient les deux principaux opérateurs concurrents sur les liaisons qu’elles exploitaient toutes les deux. Au moment de la notification, ils détenaient des parts de marché très élevées sur ces sept combinaisons O & D Cela vaut pour les passagers sensibles au facteur temps et exigeant une certaine souplesse ainsi que pour les passagers sensibles au facteur prix.
Décision (CELEX 32004D0841) · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32004D0841)
RattachementDécision (CELEX 32004D0841)
Versionacte d'origine du 07/04/2004 (CELEX 32004D0841)
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