(16) Sur la base de l'enquête approfondie menée par la Commission sur le marché France-Italie et après avoir apprécié les observations faites par les tiers en réponse à la publication de la communication de la Commission conformément à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (CEE) 3975/87, le nombre de créneaux que les parties ont accepté de libérer sur chacune des liaisons en cause est considéré comme suffisant pour permettre aux transporteurs de point à point de concurrencer effectivement les parties sur ces liaisons. Les mesures correctives sont destinées à permettre aux concurrents de transporter des passagers de point à point et, notamment, de concurrencer les parties pour le transport des passagers O & D ayant des contraintes de temps et exigeant une certaine souplesse.
Décision (CELEX 32004D0841) · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32004D0841)
RattachementDécision (CELEX 32004D0841)
Versionacte d'origine du 07/04/2004 (CELEX 32004D0841)
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