(19) L'application du principe de proportionnalité suppose normalement que les parties sont autorisées à choisir l'aéroport auquel elles vont restituer des créneaux horaires, pour autant que cela suffise pour résoudre les problèmes de concurrence. Toutefois, en l'espèce, la Commission a estimé, en ce qui concerne les aéroports parisiens, que pour garantir l'efficacité des mesures correctives proposées, des créneaux devraient également, sous certaines conditions, être restitués à Orly à des concurrents qui proposent déjà des services sur les liaisons en cause au départ de cet aéroport, afin de leur permettre d'augmenter le nombre de services. Cela explique pourquoi les engagements disposent qu'un concurrent est habilité à obtenir des créneaux à Orly s'il exploite déjà des vols sur une liaison en cause à partir d'Orly et s'il exploite tous ses vols desservant Paris à partir de cet aéroport.
Décision (CELEX 32004D0841) · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32004D0841)
RattachementDécision (CELEX 32004D0841)
Versionacte d'origine du 07/04/2004 (CELEX 32004D0841)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.