(8) Les activités concernées par l'accord sont les services réguliers de transport aérien de passagers, le transport aérien de fret et les services d'assistance en escale. Le projet de décision d'exemption ne traite que du premier volet de la coopération, à savoir des services réguliers de transport aérien de passagers. Le transport aérien de fret est exclu du champ d'application du projet de décision, car les parties sont toujours en train de négocier la portée de leur coopération dans ce secteur. Le projet de décision ne porte pas non plus sur les services d'assistance en escale, qui n'entrent pas dans le champ d'application du règlement (CEE) no 3975/87.
Décision (CELEX 32004D0841) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32004D0841)
RattachementDécision (CELEX 32004D0841)
Versionacte d'origine du 07/04/2004 (CELEX 32004D0841)
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