Tout traitement chimique est indiqué soit sur l'étiquette officielle, prévue à l'article 9, soit sur une étiquette du fournisseur et sur l'emballage, ou à l'intérieur de ce dernier, ou sur le récipient.
Décision (CELEX 32004D0842) · Article
Article 10
Article en vigueur.
Version consolidée au 18/06/2021 (consolidation EUR-Lex 02004D0842-20210618, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/12/2004).
TexteDécision (CELEX 32004D0842)
IntituléTraitement chimique
Rattachement
CHAPITRE II — Espèces de plantes agricoles
- Décision (CELEX 32004D0842)
- CHAPITRE II — Espèces de plantes agricoles
VersionConsolidée au 18/06/2021 (CELEX 02004D0842-20210618)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.