Décision (CELEX 32004D0842) · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/06/2021 (consolidation EUR-Lex 02004D0842-20210618, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/12/2004).

TexteDécision (CELEX 32004D0842)
IntituléRenouvellement des autorisations
Rattachement
CHAPITRE II — Espèces de plantes agricoles
  1. Décision (CELEX 32004D0842)
  2. CHAPITRE II — Espèces de plantes agricoles
VersionConsolidée au 18/06/2021 (CELEX 02004D0842-20210618)
Référencearticle 12 de la décision (CELEX 32004D0842)EUR-Lex →

1. Sans préjudice des articles 13 et 14, les autorisations visées à l'article 2 sont renouvelables pour des périodes n'excédant pas une année chacune.

2. La demande est accompagnée des documents suivants:

a) une référence à l'autorisation originale;

b) toute information disponible qui complète les informations déjà fournies sur la description, la sélection conservatrice et/ou la culture ou l'utilisation de la variété faisant l'objet de l'autorisation originale;

c) des preuves attestant que l'évaluation en vue de l'inscription au catalogue de la variété concernée est toujours en cours, si les États membres n'y ont pas accès par d'autres moyens.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004D0842-20210618. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).