Version consolidée au 18/06/2021 (consolidation EUR-Lex 02004D0842-20210618, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/12/2004).
TexteDécision (CELEX 32004D0842)
IntituléRenouvellement des autorisations
RattachementCHAPITRE II — Espèces de plantes agricoles
Décision (CELEX 32004D0842)
CHAPITRE II — Espèces de plantes agricoles
VersionConsolidée au 18/06/2021 (CELEX 02004D0842-20210618)
Référencearticle 12 de la décision (CELEX 32004D0842)EUR-Lex →
1. Sans préjudice des articles 13 et 14, les autorisations visées à l'article 2 sont renouvelables pour des périodes n'excédant pas une année chacune.
2. La demande est accompagnée des documents suivants:
a) une référence à l'autorisation originale;
b) toute information disponible qui complète les informations déjà fournies sur la description, la sélection conservatrice et/ou la culture ou l'utilisation de la variété faisant l'objet de l'autorisation originale;
c) des preuves attestant que l'évaluation en vue de l'inscription au catalogue de la variété concernée est toujours en cours, si les États membres n'y ont pas accès par d'autres moyens.
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