Même si une autorisation a été accordée en vertu de l’article 2, un État membre peut interdire, pour tout ou partie de son territoire, l'utilisation de la variété ou prescrire des conditions appropriées de culture de la variété et, dans le cas prévu au point c), des conditions d'utilisation des produits issus de la culture de cette variété:
a) s'il est prouvé que la culture de cette variété pourrait nuire, sur le plan phytosanitaire, à la culture d'autres variétés ou espèces, ou
b) s'il a été constaté, sur la base des examens officiels en culture effectués dans l'État membre demandeur, que la variété ne produit, dans aucune partie de son territoire, des résultats correspondant à ceux obtenus pour une variété comparable admise sur le territoire dudit État membre ou s'il est notoire que la variété, en raison de sa nature ou de sa classe de maturité, n'est apte à être cultivée dans aucune partie de son territoire, ou
c) s'il a des raisons valables de considérer que la variété présente un risque pour la santé humaine ou l'environnement.