Décision (CELEX 32004D0842) · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/06/2021 (consolidation EUR-Lex 02004D0842-20210618, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/12/2004).

TexteDécision (CELEX 32004D0842)
IntituléObligation d'information
Rattachement
CHAPITRE II — Espèces de plantes agricoles
  1. Décision (CELEX 32004D0842)
  2. CHAPITRE II — Espèces de plantes agricoles
VersionConsolidée au 18/06/2021 (CELEX 02004D0842-20210618)
Référencearticle 15 de la décision (CELEX 32004D0842)EUR-Lex →

1. L’État membre qui a accordé l'autorisation peut exiger de la personne à qui elle l'a accordée de communiquer:

a) les résultats des essais ou des analyses effectués dans des entreprises agricoles afin de recueillir des informations sur la culture ou l'utilisation de la variété;

b) la quantité de semences commercialisées au cours de la période autorisée et l’État membre auquel les semences étaient destinées.

2. Les informations prévues au paragraphe 1, point b), ont un caractère confidentiel.

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