Version consolidée au 18/06/2021 (consolidation EUR-Lex 02004D0842-20210618, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/12/2004).
TexteDécision (CELEX 32004D0842)
IntituléExamen
RattachementCHAPITRE III — Espèces de légumes
Décision (CELEX 32004D0842)
CHAPITRE III — Espèces de légumes
VersionConsolidée au 18/06/2021 (CELEX 02004D0842-20210618)
Référencearticle 24 de la décision (CELEX 32004D0842)EUR-Lex →
1. Les semences de légumes font l’objet d’un contrôle officiel a posteriori par sondages pour vérifier l’identité variétale et la pureté variétale sur la base de la description de la variété fournie par le demandeur ou, le cas échéant, de la description provisoire de la variété qui repose sur les résultats de l’examen officiel de la distinction, de la stabilité et de l'homogénéité de la variété, tel qu’il est prévu à l’article 7 de la directive 2002/55/CE.
2. Les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes.
3. Le poids maximal d'un lot et le poids minimal d'un échantillon sont indiqués à l'annexe III de la directive 2002/55/CE.
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