Les semences ne peuvent être commercialisées que dans des emballages munis d'un dispositif de fermeture. Les emballages de semences sont fermés de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue à l'article 28 ou l'emballage ne présentent des traces de manipulation.
Décision (CELEX 32004D0842) · Article
Article 27
Article en vigueur.
Version consolidée au 18/06/2021 (consolidation EUR-Lex 02004D0842-20210618, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/12/2004).
TexteDécision (CELEX 32004D0842)
IntituléEmballages et fermeture
Rattachement
CHAPITRE III — Espèces de légumes
- Décision (CELEX 32004D0842)
- CHAPITRE III — Espèces de légumes
VersionConsolidée au 18/06/2021 (CELEX 02004D0842-20210618)
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