Version consolidée au 18/06/2021 (consolidation EUR-Lex 02004D0842-20210618, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/12/2004).
TexteDécision (CELEX 32004D0842)
IntituléRenouvellement des autorisations
RattachementCHAPITRE III — Espèces de légumes
Décision (CELEX 32004D0842)
CHAPITRE III — Espèces de légumes
VersionConsolidée au 18/06/2021 (CELEX 02004D0842-20210618)
Référencearticle 31 de la décision (CELEX 32004D0842)EUR-Lex →
1. Sans préjudice des articles 32 et 33, les autorisations visées à l'article 20 sont renouvelables deux fois au maximum pour des périodes n'excédant pas une année chacune.
2. La demande est accompagnée des documents suivants:
a) une référence à l'autorisation originale;
b) toute information disponible qui complète les informations déjà fournies sur la description, la sélection conservatrice et/ou les connaissances acquises sur la base de l'expérience pratique au cours de la culture de la variété faisant l'objet de l'autorisation originale;
c) des preuves attestant que l'évaluation en vue de l'inscription au catalogue de la variété concernée est toujours en cours, si les États membres n'y ont pas accès par d'autres moyens.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.